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Une grande injustice !

  • Photo du rédacteur: Michèle Grunder-Rubert
    Michèle Grunder-Rubert
  • 12 janv. 2020
  • 14 min de lecture


En effet, la rubrique « Libre expression » à la page 42 du bulletin municipal « En’Vie » de décembre 2019-avril 2020 #13 rédigée

soit par le maire Jean-Lucien NETZER, directeur de la publication

soit par le directeur de la rédaction M. Yves KAHALI,

mais dans tous les cas avec l’accord de tous les membres de la majorité municipale 'liste UNIS POUR BISCHWILLER" , contient une phrase absolument remarquable :


" Bischwiller s'est honorée en érigeant une stèle en l'honneur de l'un de ses enfants ..."


Parce que, curieusement, à la page 35 du même bulletin municipal on peut lire :

" L'Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air (ANSORAA), le Souvenir Français et l'Association des Amis du Musée de la Laub, ...ont dévoilé une stèle en son honneur le 17 octobre dernier au Square De Gaulle à Bischwiller"


Oui bien sûr, la Ville a assumé les frais du vin d'honneur qui s'est déroulé après la cérémonie. Mais c'est là, toute sa participation. C'est pour cela qu'il est écrit "....accompagnés par la Ville de Bischwiller "? A cause d'une affaire de tire-bouchons ?


Bien sûr, ne pouvant pas rester en retrait de cette cérémonie de dévoilement de stèle commémorative (donc d'inauguration) , le maire NETZER, en plus de sa présence incongrue, s'est fendu d'un discours, violant ainsi, me semble-t-il, les interdictions de l'article L 52-1 alinéa 2 du Code électoral. Or, toute infraction aux dispositions de l’article L.52-1 alinéa 2 sera punie d’une amende de 75 000 € (cf. art. L.90-1 du Code électoral). Ouille, ouille, ouille !


Eh oui : Le code électoral prévoit un certain nombre de restrictions en matière de communication préélectorale, qui visent à garantir l’égalité entre les candidats aux élections. Le but étant d’éviter que les élus sortants ne profitent de leur position dans le cadre de leur propagande électorale. L'égalité de chance pour tous d'accéder aux mandats électoraux est affirmée par l'article 1 de la Constitution de 1958.


Je précise qu'une stèle peut être demandée et financée par les frères d'armes du pilote né à Bischwiller le 17 octobre 1919 et mort dans les combats de la "Poche de Colmar" le 4 février 1945. Cet hommage de la part des frères d'armes est légitime et tout à fait justifié.


Par contre, la Ville ne peut pas honorer l'un après l'autre tous ses enfants morts pour la France car c'est justement le rôle du monument aux morts : de les honorer tous !

Sinon il y aurait des dizaines et des dizaines de stèles autour du monument aux morts et le Square de GAULE ressemblerait à un cimetière.

De plus, il y a obligation légale d'afficher le nom de tous les victimes civiles et militaires sur le monument d'où la présence du monument provisoire placé derrière le monument aux morts. Provisoire ? Pour donner le temps aux familles de vérifier la liste.


Suprême injustice : le pilote de chasse Pierre UHRY, sergent-chef mort pour la France avait un frère Henry Caïn UHRY mort pour la France mais lui n'a pas eu l'honneur de mourir dans les rangs d'une armée de libération. Le simple soldat d'infanterie Henry UHRY est mort à Vimory (Loiret) le 16 juin 1940 dans les combats retardateurs d'une armée en débâcle.

Il était donc interdit à la Ville elle-même de glorifier le souvenir d'un des frères UHRY en ignorant délibérément l'humble sacrifice pour l'honneur du frère le plus âgé.

J'avais fait une enquête en 2014 que j'ai stoppée lorsque je me suis aperçue que la Ville ne pouvait pas honorer l'un sans honorer l'autre.


Mais voilà, en 2019, le maire NETZER saisi d'une énorme bouffée de patriotisme électoraliste a voulu la multiplication des flonflons tricolores (tout cela est expliqué en détail dans la demande (texte intégral ci-dessous) déposée au Tribunal administratif de Strasbourg).

Dans sa fièvre tricolore, M. Jean-Lucien NETZER a participé à une cérémonie en souvenir de l'aspirant André ZIRNHELD bizarrement organisée à Bischwiller pour un motif obscur (sa première dent peut-être ou la célébration de son brevet de parachutiste ?) Voir copie d'écran ci-dessous.



Que me soit pardonnée mon ironie critique : Monsieur André ZIRNHELD a droit, LUI, à tout mon respect pour son audace, sa pugnacité mais aussi à son humilité (qui fut exaucée) :


"... Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste,

Donnez-moi, ce que l’on vous refuse..."

(extrait de la Prière du Para )

Curieusement, cette campagne électorale en cours officiellement depuis le 1er septembre 2019 a donné lieu à une inflation de dépôt de gerbes enrubannées dans laquelle je ne vois que tentatives dégoûtantes de se réclamer du mérite des glorieuses dépouilles de nos héros pour un bénéfice électoraliste.

Les "présumées" petites "manoeuvre"s du maire NETZER risquent de lui coûter cher car elles sont passibles de quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.


Pour ceux qui veulent en savoir plus :





Requête en annulation d’une décision du Conseil Municipal (CM)

de Bischwiller en date du 25 mars 2019


Requérante :

Mme Michèle GRUNDER-RUBERT

16 rue du Ried

67240 Bischwiller

Téléphone : 06 47 53 33 07

En qualité de conseillère municipale de Bischwiller.


Défendeur :

Monsieur Jean-Lucien NETZER

Mairie

1-9 place de la Mairie

67240 Bischwiller

En qualité de maire de la Ville de Bischwiller


Décision attaquée :

L’adoption par le Conseil municipal (CM) du 25 mars 2019 du point 5 de l’ordre du jour :

« Stèle au Square de Gaulle à la mémoire du pilote Pierre UHRY tombé lors de la Seconde Guerre Mondiale » (annexe 1).


Exposé des faits :


La première phrase du rapport d’analyse (= note de synthèse) m’a semblée inhabituelle dans ce type d’exposé. En effet : « l’ANSORAA section Nord Alsace a sollicité la Ville, par le biais de l’un de ses membres bischwillérois, M. Patrick K… ».


On peut admettre qu’une prise de contact préalable, par un intermédiaire bischwillérois, ait été prise, pour « préparer le terrain ». La demande officielle de l’ANSORAA de la demande de subvention pouvait alors suivre, assurée du meilleur accueil.

Par contre, le libellé du rapport d’analyse laisse entendre que la demande elle-même aurait été déposée par M. Patrick K au nom de l’ANSORAA. Pourquoi cette précision ?


Fallait-il souligner absolument qu’il s’est substitué à la Poste en apportant en mairie la demande écrite de l’ANSORAA ou bien fallait-il comprendre que c’est lui qui avait rédigé et signé la demande de subvention de sa main ?


En principe et sauf erreur de ma part, le dossier de demande de subvention pour l’érection d’une stèle commémorative devrait contenir :

  1. Une lettre signée par le Président de l’ANSORAA ou éventuellement par le secrétaire de l’association,

  2. Un relevé d’identité bancaire pour le versement de la subvention sur le compte de l’association,

  3. Un projet de monument (dessin ou plan ou photo par exemple),

  4. Un devis de l’entreprise consultée pour l’exécution des travaux.

Toutefois, à ce stade de mes investigations, il n’y avait pas matière, malgré ma méfiance, à former un recours en annulation pour ces motifs-là


J’avais déjà tiqué lorsque j’avais lu dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du 24/03/19, veille de la séance du CM du 25/03/19, un article relatif à ce projet dans lequel M. Jean-Lucien NETZER avait cru bon de préciser à la journaliste qu’il avait convoquée :

Extrait de l’article (du journal) : « …jusqu’à ce que le maire, déterre le projet, à la grande satisfaction de l’association… ». Voir (annexe 2)

Curieuse contradiction entre les affirmations de la note de synthèse (annexe1) d’une part et des DNA d’autre part.

Entre la date de parution du journal ci-dessus et la tenue de la séance de la séance du CM, je n’avais pas matériellement le temps de demander (en vertu de l’article 2121-13 du CGCT) communication de la demande écrite de subvention.

Art. L. 2121-13 du CGCT « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »


J’ai rapidement conclu au but électoraliste de cette stèle commémorative d’où le texte de mon intervention en séance du CM (annexe 3). J’ai souligné notamment les motifs de mon abstention : deux frères nés tous les deux à Bischwiller, morts pour la France tous les deux pendant la Seconde Guerre Mondiale. L’un qui serait honoré par une stèle commémorative, l’autre non. (annexe 3)


Pour mémoire, soulignons que M. NETZER par ses paroles a fourni matière à un dépôt de plainte pour :

  1. Injure publique « …Vous êtes la honte de Bischwiller…»

  2. Diffamations publiques multiples relatives à M. PORMENTE et M. K

Ces infractions feront l’objet de plaintes au Pénal.


M. NETZER a déclaré (annexe 4/ page 7/alinéa 4) : « …Avec Monsieur K, nous avons monté ce projet…En tout cas, c’est notre projet, nous le mènerons à bout… »

L’ANSORAA section Nord Alsace semblait donc en dehors du coup c’est pourquoi (3 jours plus tard) je lui ai demandé par email en date du 28 mars 2019 s’il était exact qu’elle avait sollicité une subvention. (annexe 5)

Si j’en crois un article des DNA du mois d’avril 2019 le président de l’ANSORAA section Nord Alsace est M. Georges ALEKSIJEVIC et l’adresse email de l’association : pdt.sec.ansoraa@orange.fr . Il n’a pas jugé utile de me répondre. Il ne peut pas prétendre ne pas avoir reçu mon message puisque j’ai reçu deux accusés de réception (annexe 7). Pourquoi a-t-il évité de répondre à ces deux questions toutes simples ?

Le silence de l’ANSORAA section Nord Alsace, qui ne confirme ni infirme, la paternité de la demande de subvention m’a paru suspect. Une explication possible : elle ne serait pas inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Haguenau et qu’en conséquence, elle n’aurait ni la personnalité juridique pour demander une subvention, ni le compte bancaire ouvert à son nom pour recueillir le montant de la subvention (soit-disant) sollicitée par elle.


Conditions d'attribution

Toute association déclarée et immatriculée au répertoire Sirene peut effectuer une demande de subvention pour :

  • réaliser une action ou un projet d'investissement,

  • contribuer au développement d'activités,

  • ou contribuer au financement global de son activité.

A tout hasard, j’ai consulté le fichier SIRENE de l’INSEE https://avis-situation-sirene.insee.fr

Résultat (annexe 8) : absence du fichier d’où l’incapacité de servir correctement (et/ou sincèrement) la demande de subvention obligatoirement déposée sur formulaire CERFA 12156-05 (source : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180 à la rubrique « Demande de subvention »).


En l’absence de numéro d’immatriculation SIREN/SIRET, la demande de subvention n’était pas recevable. Elle ne pouvait être déposée :

  • ni par l’ANSORAA nord alsace (qui a pris soin de se tenir à l’écart d’une irrégularité)

  • ni à son nom par le biais de M. Patrick K (soi-disant) l’un de ses membres.


Le délit de fausse attestation est différent du délit de faux

Le délit de fausse attestation est un acte par lequel une personne établit en toute connaissance de cause, une déclaration attestant de la véracité d'un fait alors que celui-ci est matériellement inexact. (annexe 9)


A mes yeux, le fait de M. Patrick K accepte de se substituer au président ou secrétaire de l’association en faisant une demande de subvention en son nom et place est assimilable à une fausse attestation de l’existence juridique de l’association. Le Tribunal dira si, comme je le crois, M. Patrick K s’est rendu coupable du délit de fausse attestation ou bien de faux.


Mais pourquoi les services municipaux sont-ils censés avoir accepté cette demande ? Pourquoi ce manque de rigueur et de professionnalisme ?

Faut-il y voir un abus d’autorité de la part de M. Jean-Lucien NETZER ? Les fonctionnaires territoriaux s’estimaient-ils tenus de garder le silence en raison du devoir de discrétion professionnelle ? Ou bien faut-il soupçonner une négligence, une incompétence du Directeur Général des Services ou un acte de servilité ?


Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives à l'activité, aux missions et au fonctionnement de son administration.

L'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont l'agent a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Elle est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : les militaires ou les magistrats par exemple.

Cette obligation s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Cette obligation ne peut être levée que par décision expresse de l'autorité hiérarchique.


Selon l’article L 2121-29 du CGCT, le vote du CM n’est valable que si la décision sert un but d’intérêt public communal : or à l’évidence cela n’est pas le cas. Les services municipaux auraient dû attirer l’attention du maire sur ce point !!! Les garde-fous réglementaires et législatifs sont là pour être respectés.


Les attributions du conseil municipal

Articles L. 2121-29 à L. 2121-34 du CGCT

Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT.


Aucune définition précise et limitative de cette notion d’affaires communales n’est donnée. Les affaires de la commune ne correspondent pas à des domaines d’activité déterminés, mais elles se caractérisent par le but d’intérêt public communal poursuivi par le conseil municipal en décidant d’intervenir.

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que l’article L. 2121-29 du CGCT : « habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d’intérêt public communal, sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’Etat ou à d’autres personnes publiques et qu’il n’y ait pas d’empiétement sur les attributions conférées au maire. » (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul, n° 193716).

L’intérêt public communal est celui d’une population déterminée : l’ensemble des citoyens de Bischwiller. Certes le projet de stèle sert le devoir de mémoire. Ce devoir :

  • Désigne l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes, afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas,

  • Incombe à la population française toute entière et même aux peuples au-delà de nos frontières.

Il ne s’agit pas là d’une question d’intérêt communal.


Mais quel est donc le mobile de toutes ces irrégularités ?


Pour des raisons évidentes, le projet de stèle ne serait pas moralement critiquable, si le maire Jean-Lucien NETZER n’essayait pas d’en tirer un profit électoraliste donc personnel aux frais du contribuable. D’où son souci de se mettre en vedette, la mise en avant éhontée de son initiative personnelle et, sans hésiter à vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, la propagande entourant l’évènement dans la presse locale et l’article correspondant étant paru la veille du vote prévu en CM le 25/03/19.

Le nom de l’association a servi de prétexte au maire pour camoufler une opération électoraliste comme le prouvent (voir également ci –dessus) : article de propagande dans le journal DNA paru un peu trop tôt (annexe 2), déclaration de paternité affirmée et réaffirmée en séance de CM

Il est vraisemblable que seuls l’intéressent le retentissement médiatique et la publicité espérés autour de l’inauguration future prévue au plus tôt à la date du 100e anniversaire de la naissance de feu Pierre URHY le 19 octobre 2019 c’est-à-dire en pleine campagne électorale pour les municipales de mars 2020.


La date (proposée) a été acceptée du bout des lèvres par le maire : il avait sans doute une idée différente, car il y pire encore : le sergent-chef Pierre UHRY étant mort au combat le 4 février 1945, la date anniversaire de sa mort, toute proche de la date du 1er tour des élections municipales, pourrait être adoptée, selon mes pronostics.


Le maire se soucie peu de l’iniquité épouvantable et dûment signalée de rendre hommage à un seul des frères (tous les deux déclarés « Mort pour la France ») alors que l’autre, tombé le 16 juin 1940 à Vimory (Loiret) dans les rangs d’une armée en débâcle est délibérément ignoré. Comme il semble également oublier les dispositions du Code Electoral article 52- 1 2e alinéa :

« …A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin… » (annexe 10)

M. NETZER a déclaré (annexe 4/ page 7/alinéa 4) : « …Avec Monsieur K, nous avons monté ce projet…En tout cas, c’est notre projet, nous le mènerons à bout… ».

Cette déclaration publique - qui s’ajoute au texte présumé frauduleux publié sous la responsabilité du maire dans le document intitulé « Rapport d’analyse » - attribue, me semble-t-il, la responsabilité conjointe de l’infraction à l’un et l’autre de ces individus, probablement à des parts de responsabilité différentes.

Comment le maire peut-il revendiquer l’honneur d’un document présumé faux ?

L’article 441.1 du Code pénal considère faux toute altération frauduleuse de la vérité, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

En somme, l’utilisation d’un faux document dans le but d’obtenir les mêmes droits, biens ou résultats qu’avec le document original et légitime, constitue un délit de faux et usage de faux/.

Pour qu'une infraction d'usage de faux soit constituée, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice.


Plusieurs conditions sont recueillies par l’article 441.1 du Code pénal pour constituer une infraction de faux et usage de faux :

1.- Un support matériel, physique, permettant de prouver l’existence d’une altération de la vérité.

2.- Une altération de la vérité. Il faut faire la différence entre faux matériel et faux intellectuel.

Le faux matériel :

- Est l’altération de la vérité réalisée sur un écrit ou tout autre support physique, y compris un document numérique ou fichiers informatique,

- Peut être constitué par un document falsifié, altéré ou contrefait, mais aussi par l’utilisation d’une pièce dans le but de transmettre de fausses informations, un document partiellement modifié, antidaté, une signature imitée, copiée/collée, ou transférée suivant des procédés physique, chimiques ou numériques.

Le faux moral ou intellectuel :

- Nécessite d’un individu qu’il agisse frauduleusement pour introduire des affirmations fausses, par omission ou dissimulation de la vérité,

· Soit sur un acte authentique,

· Soit sur un document frauduleusement modifié par une personne dépositaire de l’autorité publique, étant légitimée pour délivrer le document concerné.

Dans le faux moral, il n’y a pas de manipulation à postériori, mais une altération réalisée par le rédacteur légitime.

3.- L’existence d’un dommage ou préjudice comme conséquence directe du faux et usage de faux.

4.- L’existence d’un droit ou conséquence juridique indue comme conséquence directe de l’introduction du faux concerné.

5.- La présence d’une intentionnalité coupable, étant l’auteur conscient et consentant de cette infraction, que ce soit pour la confection, l’usage du faux ou l’omission de la vérité. Il n’y a pas de crime sans intention de le commettre.


Les réponses aux conditions numérotées de 1 à 5 ci-dessus sont, me semble-t-il :

  1. Support physique : le rapport d’analyse (= note de synthèse) remis à chaque membre du Conseil municipal,

  2. Faux moral : document frauduleusement modifié par une personne dépositaire de l’autorité publique, étant légitimée pour délivrer le document concerné, à tous les conseillers municipaux. Dans le faux moral, il n’y a pas de manipulation à postériori, (annexe 1) mais une altération réalisée par le rédacteur légitime : le maire, M. Jean-Lucien NETZER,

  3. Préjudice : un préjudice de 2000 euros pour la Ville de Bischwiller,

  4. Droit ou conséquence : la validation irrégulière d’un projet qui n’est pas d’intérêt communal en violation des attributions du Conseil municipal, (article L. 2121-29 du CGCT voir ci-dessus))

  5. Intention coupable : auteur conscient et consentant du détournement de fonds publics pour une réalisation à première vue d’intérêt général mais en réalité à son profit personnel, aux frais du contribuable. « … le maire, déterre le projet, à la grande satisfaction de l’association… » Inauguration de la stèle prévue pendant la campagne électorale des municipales. Code électoral article 52-1 alinéa 2 (voir annexe 10)


L’infraction de faux et usage de faux comporte des circonstances aggravantes lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique :


Chemin :

Article 441-4

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.


Conclusions :


A. Dans un premier temps, je demande :

- l’annulation de la décision du CM qui a adopté le point 5 de la séance du 25 mars 2019 pour les motifs suivants :

1. Le projet de stèle n’est pas d’intérêt public communal

2. La prétendue association demandeuse de subvention n’est pas immatriculée au registre SIRENE

3. Il se pourrait même que l’ANSORAA section nord Alsace n’ait même pas de personnalité juridique (recherches en cours au Registre des Associations (annexe 11)


B. Dans un deuxième temps, je recommande la saisine du Tribunal de Grande Instance :


Contre M. Jean-Lucien NETZER maire de Bischwiller pour :

  1. Abus d’autorité vis-à-vis d’un (ou plusieurs) fonctionnaire(s) territorial(aux)

  2. Faux et usage de faux ou bien tentative de faux et usage de faux

  3. Tentative ou détournement de fonds publics

  4. Intention de violation de l’art 52-1 du Code Electoral,

avec pour les points 2 et 3 des circonstances aggravantes.


Contre M. Patrick K pour :


Fausse attestation ou bien faux et usage de faux.



Inventaire des annexes :


1. Page 5/1 du rapport d’analyse (=note de synthèse) en vue du CM du 25/03/19

2. Page 48 du journal Dernières Nouvelles d’Alsace du 24/03/19 (sur deux feuilles de format A4)

3. Page 6 et 7 du PV de la séance du CM du 25/03/19

4. Page 7 du PV de la séance du CM du 25/03/19

5. Copie d’écran : message par mail au président de l’ANSORAA section Nord Alsace

6. Il n’y a pas d’annexe 6

7. Copie d’écran : accusés d’affichage et de lecture du mail

8. Avis de situation du fichier Sirene de l’INSEE relatif à l’ANSORAA

10. Documentation juridique : Code électoral article L52-1 et L52-11-1

11. Demande de recherches au Tribunal d’Instance de Haguenau









 
 
 

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