Une mesure d'économie qui risque de coûter très cher !
- Michèle Grunder-Rubert
- 2 déc. 2019
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 17 déc. 2019
En date du 16 novembre 2019, j'ai formé un recours en annulation d'une décision votée par le Conseil municipal (CM) déposé au Tribunal administratif de Strasbourg (voie télématique).
Je publie ci dessous le texte intégral de ma requête. Néanmoins, pour les personnes pressées, donc pour leur éviter d'avoir à tout lire j'ai fait un petit résumé :
RESUME :
Mon résumé s'inspire de la conclusion de ma requête :
Il découle de ce vous allez lire que M. Jean-Lucien NETZER a fait adopter par le CM une décision en violation de l’esprit et de la lettre de la Loi électorale.
J’ai démontré qu’il n’a cherché qu’à faire adopter une décision taillée sur mesure pour sa candidature de maire sortant cherchant à se faire réélire.
Il a trompé le CM par des informations volontairement erronées faisant ainsi preuve de déloyauté envers les conseillers municipaux.
Je demande l’annulation de cette décision en vertu de l’article 52-8 du Code Electoral et l’article L 2121-13 du CGCT
Que dit le Code électoral/article 52-8/2e alinéa ?
"...Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués..."
Je suis persuadée que le Tribunal réservera une suite favorable à ma demande (= requête) mais il faudra sans doute attendre longtemps son jugement.
Dernière minute :
J'ai découvert en parcourant le Code électoral l'article L 113-1.
Son paragraphe III est particulièrement intéressant :
" ...
III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait..."
Suite au vote de la décision du Conseil municipal en date du 16 septembre 2019, le donateur est la Ville de Bischwiller c'est à dire une personne morale. Donc d'après moi, puisque son dirigeant est le maire, M. Jean-Lucien NETZER est donc passible de trois d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
ATTENTION : il n'a ni été mis en examen ni condamné : il est donc innocent tout en étant le présumé auteur de la présumée infraction ci-dessus.
Néanmoins je vais informer le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg des faits punissables cités dans le présent post.
Voici le texte intégral de ma requête
Recours en annulation d’une décision (point 5) du Conseil municipal de Bischwiller
en date du 16 septembre 2019
Requérante :
Mme Michèle GRUNDER-RUBERT
N° XX rue XXXXXXXXX
67240 BISCHWILLER
Téléphone : 06 xx xx xx xx
En qualité de conseillère municipale
Défendeur :
M. Jean-Lucien NETZER
1-9 Place de la Mairie
67240 BISCHWILLER
Téléphone : 03 88 53 99 53
En qualité de maire en exercice
Acte attaqué :
Décision relative au point 5 de l’ordre du jour du Conseil municipal (CM) de Bischwiller du 16 septembre 2019 intitulé :
« Utilisation des photos de la photothèque de la Ville ». (annexe 1)
Exposé des faits
A. Chronologie :
11 septembre 2019 : Suite à la réception de la convocation au CM de Bischwiller prévu le 16 septembre 2019, j’ai adressé au maire de Bischwiller une lettre de protestation (annexe 2) déposée en mairie de Bischwiller le 13 septembre 2019
16 septembre 2019 : Le maire passe outre ma protestation et fait voter une décision que j’estime illégale parce que qu’elle constitue, selon moi, une manœuvre de détournement de l’article 52-8 du Code électoral (annexe 3)
B. Commentaires
1. Sur la destination du texte voté
Le texte proposé au vote du CM précise bien que sa raison d’être est de « profiter » aux candidats pour les élections municipales. Les alinéas 2 et 3 du rapport présenté sont sans équivoque :
« Dans le cadre de la campagne électorale pour les élections municipales, les candidats peuvent être amenés à solliciter l’utilisation de photos de la Ville pour leur candidature.
Pour un traitement équitable des demandes, il est proposé que chaque liste officielle candidate aux élections municipale puisse : … »
De plus, dans la « DISCUSSION » relatée en page 6 (annexe 1), il est réaffirmé :
« Monsieur le Maire répond qu’il est réservé aux candidats aux élections municipales de mars 2020 pour garantir un traitement équitable de l’ensemble des candidats.
Est-ce que le public y a droit ? Ce n’est pas clair, estime Monsieur BRAYE
C’est uniquement pour les candidats aux élections municipales, répète Monsieur le Maire ».
2. Sur la date de mise en délibération de ce point de l’ordre du jour
La campagne officielle pour les élections municipales des 15 (et 22 pour le second tour éventuel) mars 2020 a débuté le 1er septembre 2019. En pleine campagne électorale, le maire Jean-Lucien NETZER propose au CM où il dispose de la majorité, le vote d’une décision illégale (voir infra).
3. Sur le caractère illégal de la décision
L’article 52-8 alinéa 2 du Code électoral est sans ambiguïté :
Article L 52-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 8
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués…
La Ville de Bischwiller en qualité de collectivité territoriale est une personne morale. Elle ne constitue ni un parti ni un groupement politique. En conséquence, il lui est interdit de soutenir financièrement un quelconque candidat pendant sa campagne électorale.
L’acte attaqué cherche à instaurer une sorte de dérogation à l’article L 52-8 ci-dessus : il est illégal.
4. Sur le montant (maximum) de l’aide prohibée
La décision du CM d’accorder la gratuité pour la fourniture de photos payées par le contribuable constitue une aide en nature donc un avantage (direct ou indirect) prohibé
Le texte de la décision calcule même le montant de l’avantage prohibé accordé : 100 (photos) à 5 € (pièce) = 500 €.
5. Sur la prétendue égalité des chances des candidats
L’égalité d’accès aux mandats électoraux et fonctions électives est proclamée par le 2e alinéa de l’article 1 de la Constitution de 1958.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
" La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales."
Cet article constitue l’un des fondements de notre République. M. Jean-Lucien NETZER se targue de le respecter : j’en doute et voici pourquoi.
En effet, dans la note de synthèse (dénommée localement : rapport d’analyse) destinée à informer le CM, il prétend que : « Pour un traitement équitable des demandes, il est proposé que chaque liste officielle candidate aux élections municipales puisse : … ».
Néanmoins, comme je l’ai dit dans ma lettre de protestation :
« Je souligne que les conseillers municipaux de l’opposition ou tout citoyen ne disposent pas du même avantage parce qu’ils ne sont susceptibles de ne figurer que de très rares fois sur les photos et jamais évidemment aux places d’honneur » annexe 2 alinéa 5
La réponse du maire :
« Monsieur le Maire répond que chacun a pu avoir l’occasion d’être photographié lors des différentes manifestations, c’est regrettable pour ceux qui n’y étaient pas ». (Annexe 1 page 6 dernier alinéa)
Le Juge mais aussi les conseillers municipaux de l’opposition ou tout citoyen apprécieront. Encore aurait-il fallu que tout candidat potentiel à l’élection pour le renouvellement du Conseil municipal (élections municipales) ait été invité aux dites manifestations qui se sont tenues au cours de la mandature écoulée.
6. Sur le manque de loyauté de l’information fournie à l’assemblée délibérante
Le texte de ma lettre de protestation averti en temps utile du caractère illégal de la proposition de décision soumise au CM de Bischwiller (annexe 2).
M. Jean-Lucien NETZER a fait fi des informations y contenues. Soit il a omis de lire les textes cités soit il a fait le choix de les ignorer. L’excuse d’ignorance ne peut être invoquée.
Il aurait pu rectifier le tir en séance de CM mais on ne trouve nulle trace d’une quelconque marche arrière.
C’est donc sciemment qu’il a laissé croire que le texte proposé au vote était légal. Il a agi en violation de l’article 2121-13 du CGCT :
Article L2121-13
" Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération "
Cet article suppose que l’information fournie aux conseillers municipaux sur les affaires de la commune soit sincère, véritable et complète pour que le CM puisse délibérer valablement. Or, en plus du caractère illégal de l’info comme signalé ci-dessus (voir ci-dessus au 3.), il faudrait que les trois conditions pour une information de qualité soient remplies. Il me paraît évident que ce n’est pas le cas.
Mes conclusions
Il découle de ce qui précède que M. Jean-Lucien NETZER a fait adopter par le CM une décision en violation de l’esprit et de la lettre de la Loi électorale.
J’ai démontré qu’il n’a cherché qu’à faire adopter une décision taillée sur mesure pour sa candidature de maire sortant cherchant à se faire réélire.
Il a trompé le CM par des informations volontairement erronées faisant ainsi preuve de déloyauté envers les conseillers.
Je demande l’annulation de cette décision en vertu de l’article 52-8 du Code Electoral et l’article L 2121-13 du CGCT
Bischwiller le 15 novembre 2019
Michèle GRUNDER-RUBERT
Conseillère municipale
Liste des annexes
Procès-Verbal du Conseil municipal de Bischwiller du 16 septembre 2019 pages 1,5 et 6,
Lettre de protestation au maire de Bischwiller en date du 11 septembre 2019,
Article 52-8 du Code électoral,
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